La deuxième étape consiste à dresser l'inventaire complet des protections dont bénéficie l'investissement. Cet inventaire comporte cinq strates, qui ne s'excluent pas mais s'articulent : les traités bilatéraux d'investissement, les traités multilatéraux, les contrats, le droit interne de l'État hôte et l'assurance du risque politique. La stratégie contentieuse - et souvent la stratégie de restructuration préventive (étape 12) - se construit sur cette cartographie.
Les traités bilatéraux d'investissement. Il faut identifier tous les traités susceptibles de couvrir la structure de détention, à chaque niveau de la chaîne : la société locale, ses actionnaires directs, les holdings intermédiaires, l'investisseur ultime. Chaque traité a son propre champ (définition de l'investissement et de l'investisseur, clauses d'exclusion), ses propres standards (pleine protection et sécurité, traitement juste et équitable, clause de guerre, protection contre l'expropriation), sa propre clause de règlement des différends (consentement à l'arbitrage, périodes de négociation amiable, options de forum, clauses d'option irrévocable dites fork-in-the-road) et parfois des particularités décisives - clauses de déni des avantages, exigences de légalité de l'investissement. En situation de conflit, deux clauses concentrent l'attention : la clause de pleine protection et sécurité (étape 04) et la clause de guerre (étape 05). La sentence AAPL c. Sri Lanka (CIRDI, 1990), première sentence rendue sur le fondement direct d'un traité bilatéral d'investissement, portait précisément sur leur articulation.
Les traités multilatéraux. Le Traité sur la Charte de l'énergie de 1994 demeure, pour le secteur de l'énergie, un instrument central - mais en mutation : l'Union européenne et plusieurs États membres ont notifié leur retrait en 2024-2025. Ce retrait n'éteint pas les protections du jour au lendemain : le traité comporte une clause de survie protégeant, pendant vingt ans, les investissements réalisés avant la prise d'effet du retrait. La portée exacte de cette clause de survie - notamment dans les rapports entre États membres de l'Union et à l'égard d'accords conclus entre États pour en neutraliser les effets - est aujourd'hui débattue ; aucune stratégie sérieuse ne peut ni l'ignorer ni la tenir pour acquise. La Convention CIRDI de 1965, elle, n'est pas un traité de protection substantielle mais l'infrastructure procédurale de la matière : elle offre un forum (art. 25) et un régime d'exécution propre (art. 54 et 55, étape 11).
Les contrats. Contrats d'État, concessions, accords de stabilisation, contrats de financement : ils peuvent contenir leurs propres clauses d'arbitrage, leurs propres clauses de force majeure et de hardship, des clauses de stabilisation fiscale ou réglementaire, et des renonciations à l'immunité (dont l'importance apparaîtra à l'étape 11). L'articulation entre réclamations contractuelles et réclamations conventionnelles - et l'effet d'éventuelles clauses de respect des engagements dites umbrella clauses - est l'une des questions les plus techniques de la matière : elle se traite traité par traité et contrat par contrat.
L'assurance du risque politique. L'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), créée par la Convention de Séoul de 1985 au sein du groupe de la Banque mondiale, couvre précisément les risques que ce guide traite : guerre et troubles civils, expropriation, restrictions de transfert, rupture de contrat. Les assureurs publics nationaux et le marché privé offrent des couvertures comparables. La présence d'une police de risque politique change la stratégie : déclaration de sinistre dans les délais de la police, articulation entre l'indemnisation d'assurance et la réclamation internationale, subrogation de l'assureur dans les droits de l'investisseur. Une indemnisation d'assurance ne purge pas nécessairement le préjudice ni ne prive nécessairement de qualité pour agir - mais elle doit être déclarée et articulée, jamais dissimulée au tribunal.