La contestation d'une notice rouge ne repose pas uniquement sur l'article 3 du Statut d'INTERPOL. L'article 3 est central : il interdit à l'Organisation toute intervention ou activité présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial. Mais l'article 2 est tout aussi structurant. Il dispose qu'INTERPOL agit dans le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce renvoi normatif fait entrer dans l'analyse, sous l'autorité du Statut lui-même, la présomption d'innocence (article 11 DUDH), le droit à un procès équitable (article 10 DUDH), le droit à la vie privée (article 12 DUDH), la liberté de circulation (article 13 DUDH), le principe de non-refoulement et la protection contre la torture, les traitements inhumains ou la détention arbitraire (article 9 DUDH). L'interprétation de ces deux articles n'est pas mécanique : le caractère « prédominant » de la dimension politique d'une affaire s'apprécie au regard d'un faisceau d'éléments - nature de l'infraction alléguée, statut de la personne, contexte général du dossier -, et la pratique de la Chambre des requêtes procède par pondération, non par application automatique de catégories.
La requête devant la CCF ne doit donc pas être formulée comme une simple protestation politique contre un État. Elle doit démontrer que le traitement des données par INTERPOL serait incompatible avec l'économie normative de l'Organisation. L'article 2 permet d'élargir le raisonnement au-delà de la seule motivation politique. L'article 3 permet d'exclure l'instrumentalisation politique. Les Règles sur le traitement des données permettent de contester l'insuffisance factuelle, la disproportion, l'absence de finalité policière légitime, le défaut de conformité formelle - notamment au regard des conditions de l'article 83 pour les notices rouges, décrites à l'étape 02 - ou l'atteinte au droit à la vie privée. Cette triple entrée - article 2, article 3, Règles - structure la plupart des requêtes sérieuses, et leur combinaison est souvent plus efficace que l'invocation isolée de l'une d'elles : la pratique publique de la Chambre des requêtes montre que les suppressions sont fréquemment fondées sur des moyens cumulés.
À ce socle interne d'INTERPOL s'ajoute le cadre conventionnel applicable à la coopération pénale internationale. La Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la Convention de Mérida sur la corruption (2003), la Convention de Palerme sur la criminalité transnationale organisée (2000) et les traités bilatéraux d'extradition fixent les conditions de fond et de procédure. La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 régit le mandat d'arrêt européen, dont les liens avec les notices INTERPOL sont fréquents et trop souvent négligés : un signalement INTERPOL peut coexister avec un signalement dans le Système d'information Schengen, et la mainlevée de l'un n'emporte pas mainlevée de l'autre. La note de qualification écrite - livrable de cette étape - doit inventorier l'ensemble de ces instruments applicables au dossier, y compris les conventions bilatérales entre l'État requérant et les États de résidence, de transit et d'intérêt patrimonial de la personne visée.
La jurisprudence européenne récente est décisive. L'arrêt Aranyosi et Căldăraru de la Cour de justice de l'Union européenne (C-404/15 et C-659/15 PPU, 5 avril 2016) a établi qu'une autorité judiciaire d'exécution doit surseoir à la remise lorsqu'existe un risque réel que la personne subisse, dans l'État d'émission, des traitements inhumains ou dégradants, au terme d'un examen en deux temps - défaillances systémiques ou généralisées, puis risque individuel concret. L'arrêt LM (Celmer) du 25 juillet 2018 (C-216/18 PPU) a étendu cette logique au risque de violation du droit à un procès équitable lorsque l'indépendance du pouvoir judiciaire de l'État émetteur est gravement compromise. L'arrêt OG et PI du 27 mai 2019 (C-508/18 et C-82/19 PPU) précise les exigences d'indépendance de l'autorité émettrice elle-même, en excluant que des parquets exposés aux instructions de l'exécutif émettent seuls un mandat d'arrêt européen. L'arrêt Petruhhin (C-182/15, 6 septembre 2016) ajoute une pièce précieuse pour les citoyens de l'Union : saisi d'une demande d'extradition d'un citoyen d'un autre État membre vers un État tiers, l'État membre requis doit en informer l'État membre de nationalité et lui permettre de réclamer la personne au titre d'un mandat d'arrêt européen, et il doit en toute hypothèse vérifier que l'extradition ne portera pas atteinte aux droits garantis par la Charte des droits fondamentaux. Ces décisions construisent une grille d'analyse importable, par analogie, dans la démonstration substantielle devant la CCF - et directement invocable devant les juges de la remise et de l'extradition (étape 09).
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme nourrit également l'argumentaire. L'arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989 a consacré le principe selon lequel un État ne peut remettre une personne vers un État où elle court un risque réel de subir des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la Convention. L'arrêt Mamatkulov et Askarov c. Turquie (Grande Chambre, 2005) a jugé que les mesures provisoires indiquées par la Cour au titre de l'article 39 de son règlement lient les États : une extradition exécutée au mépris d'une mesure provisoire engage la responsabilité de l'État au titre de l'article 34 de la Convention - ce qui fait de la demande de mesure provisoire un instrument opérationnel de dernier recours dans les procédures d'extradition en Europe. L'arrêt Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni du 17 janvier 2012 a précisé que le risque de déni de justice flagrant constitue un motif autonome de non-refoulement et a fixé la grille d'appréciation des assurances diplomatiques. L'arrêt Trabelsi c. Belgique du 4 septembre 2014 a confirmé la portée des garanties contre les peines réellement incompressibles. Ces arrêts ne lient pas formellement la CCF, mais leur autorité est considérable, et leur invocation structure efficacement la démonstration de risque.
Cette articulation est décisive dans les dossiers de lawfare. L'État requérant peut présenter une infraction pénale ordinaire (escroquerie, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, financement illicite) alors que la finalité réelle est de neutraliser un opposant, un journaliste, un ancien ministre, un dirigeant économique, un avocat, un membre d'une famille exposée, un témoin gênant ou un rival dans un différend économique ou politique. La défense doit démonter cette présentation formelle en convoquant le contexte, la chronologie, les contradictions procédurales et la documentation internationale. Le choix des qualifications économiques n'est pas anodin : il vise précisément à faire échapper le dossier à la catégorie des infractions politiques « pures » et à satisfaire en apparence les seuils de l'article 83. La réponse du praticien consiste à déplacer le débat de la qualification formelle vers la finalité réelle - terrain sur lequel les articles 2 et 3 du Statut, lus ensemble, donnent prise.
La pratique de la Chambre des requêtes confirme cette grille. Dans sa Décision Excerpt n° 8 (2018), Article 2 (torture) et caractère politique, la Commission a ordonné la suppression des données concernant un ancien parlementaire et ancien ministre poursuivi sur la base de preuves alléguées comme obtenues par torture, en constatant simultanément le caractère politiquement prédominant des poursuites. Dans sa Décision Excerpt n° 10 (2018), caractère politique, Status of the person et Misuse of INTERPOL's channels, la Commission a supprimé les données concernant un ancien responsable régional, en retenant à la fois la motivation politique et l'instrumentalisation des canaux de l'Organisation. À l'inverse, dans sa Décision Excerpt n° 3 (2024), Article 3 et Misuse of Interpol's channels, la Commission a rejeté la demande de suppression du requérant qui invoquait le caractère politique de l'enregistrement de son passeport dans la base SLTD sans étayer ses allégations par des éléments concrets propres à son dossier individuel. Cette ligne commande au praticien une discipline probatoire rigoureuse : invoquer le caractère politique ne suffit pas, il faut le démontrer factuellement, dossier par dossier.