La première décision n'est pas une décision d'action mais une décision de qualification. Conflit armé international, conflit armé non international, occupation, troubles internes n'atteignant pas le seuil du conflit, état d'urgence, crise politique ou sanitaire majeure : chacune de ces situations déplace le corpus applicable à l'entreprise, et une même opération - extraire, produire, financer, livrer, sécuriser - reçoit un traitement juridique différent selon la case dans laquelle le contexte tombe. L'erreur la plus répandue consiste à traiter la question comme un problème de gestion des risques opérationnels, alors qu'elle est d'abord un problème de droit applicable.
Le premier axe de qualification est celui du droit international humanitaire. L'existence d'un conflit armé - international lorsqu'il oppose des États, non international lorsque les hostilités entre un État et des groupes armés organisés, ou entre de tels groupes, atteignent un seuil suffisant d'intensité et d'organisation - déclenche l'application d'un corpus dont l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève constitue le socle minimal. Contrairement à une idée reçue tenace, ce corpus n'est pas indifférent aux acteurs économiques : l'étude publiée par le Comité international de la Croix-Rouge en 2006 sur les entreprises et le droit international humanitaire rappelle que les personnels d'une entreprise présente dans une zone de conflit sont tenus par les interdictions du droit humanitaire, que ses biens et installations peuvent selon leur usage perdre la protection attachée aux biens de caractère civil, et que les violations graves exposent leurs auteurs - y compris des dirigeants d'entreprise - à des poursuites pénales. Les Principes directeurs des Nations Unies de 2011 en tirent la conséquence : le commentaire de leur principe 12 précise que, dans les situations de conflit armé, le référentiel du respect dû par l'entreprise inclut les normes du droit international humanitaire.
Le deuxième axe est celui des régimes de restriction : sanctions internationales, gels d'avoirs, sanctions sectorielles, contrôle des exportations. Les zones de conflit concentrent ces régimes, qui transforment des opérations ordinaires - payer un fournisseur, livrer un équipement, assurer une cargaison - en opérations conditionnées, interdites ou pénalement risquées. Leur cartographie relève de l'étape 09 ; au stade de la qualification, il suffit de retenir qu'aucune décision d'opération en zone de crise ne peut être prise sans vérification préalable des listes et des régimes applicables, et que cette vérification doit être datée et conservée.
Le troisième axe est celui des régimes de vigilance. La loi française n° 2017-399 du 27 mars 2017 impose aux sociétés dépassant ses seuils l'établissement, la publication et la mise en œuvre effective d'un plan de vigilance couvrant les atteintes graves aux droits humains, aux libertés fondamentales, à la santé, à la sécurité des personnes et à l'environnement, résultant de leurs activités, de celles de leurs filiales et de celles des sous-traitants et fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie (art. L. 225-102-4 du code de commerce). La directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil - dite CS3D - a consacré à l'échelle européenne un devoir de vigilance fondé sur les cadres onusien et OCDE ; ses ajustements dits « omnibus », en discussion depuis 2025, portent notamment sur les seuils et le calendrier, sans que leur issue puisse être préjugée à la date du présent guide. Le point décisif pour la qualification : ces régimes ne s'éteignent pas dans la crise - c'est précisément dans les contextes de conflit qu'ils déploient leur exigence maximale.
Le quatrième axe, enfin, est pénal. Il faut ici distinguer deux corps de règles dont les destinataires ne coïncident pas. Le droit pénal international - au premier chef les modes de responsabilité de l'article 25 du Statut de Rome - ne connaît que des personnes physiques : il fait peser sur les dirigeants, cadres et préposés un risque propre, la Cour pénale internationale n'ayant pas compétence à l'égard des personnes morales. L'exposition de l'entreprise en tant qu'entité relève, elle, des droits pénaux nationaux qui connaissent la responsabilité des personnes morales et se dotent de compétences extraterritoriales - sans préjudice de la responsabilité civile. Ce double risque, distinct de tous les précédents, fait l'objet des étapes 03 et 04. La qualification initiale doit établir, ressort par ressort, quelles juridictions pourraient connaître des faits : État du siège, États des filiales, États d'opération, États dont les dirigeants ont la nationalité.