Le contentieux international des droits de l'homme n'offre pas un forum, mais une pluralité de mécanismes et d'enceintes que le praticien doit cartographier avant de choisir - car ils ne s'excluent pas : ils se combinent. Leur richesse est une ressource stratégique, à condition d'en comprendre les effets juridiques, les temporalités et les mécanismes d'exécution, qui ne sont pas équivalents. On peut ranger ces mécanismes en cinq registres, du plus contraignant au plus politique : les mécanismes contentieux, qui rendent des décisions obligatoires ; les mécanismes quasi-juridictionnels des comités onusiens, saisis par communications individuelles ; les mécanismes d'enquête et les procédures spéciales, qui établissent des faits et qualifient vite ; les mécanismes de dialogue et de rapport, qui pèsent sur l'État dans la durée ; et le travail d'influence institutionnelle et de plaidoyer devant les enceintes politiques. En toile de fond, le contentieux interne reste le théâtre principal de la plupart des dossiers et la condition d'accès aux forums internationaux par la règle de l'épuisement des voies de recours. Penser ces registres ensemble - et non l'un contre l'autre - est le premier acte d'une stratégie offensive.
Les mécanismes contentieux forment le premier registre : ceux dont les décisions lient l'État. La Cour européenne des droits de l'homme y occupe une position singulière : c'est le seul organe de la carte dont les arrêts obligatoires sont assortis d'un mécanisme institutionnalisé de surveillance de l'exécution confié à un organe distinct, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, par l'article 46 de la Convention. Elle peut accorder une satisfaction équitable sur le fondement de l'article 41, indiquer des mesures provisoires sur le fondement de l'article 39 de son règlement, et traiter les dysfonctionnements structurels par la technique de l'arrêt pilote inaugurée par l'arrêt Broniowski c. Pologne (2004). Sa contrepartie est connue : un filtrage de recevabilité rigoureux, un délai de saisine de quatre mois - depuis l'entrée en vigueur du Protocole n° 15, le 1er août 2021, qui a réduit le délai antérieur de six mois -, et une durée de procédure qui se compte en années pour les affaires non prioritaires.
Les comités onusiens forment le deuxième registre, quasi-juridictionnel - Comité des droits de l'homme pour le Pacte international relatif aux droits civils et politiques via son Protocole facultatif, Comité contre la torture via l'article 22 de la Convention de 1984, Comité pour l'élimination de la discrimination raciale via l'article 14 de la Convention de 1965, Comité CEDAW via le Protocole facultatif de 1999, Comité des droits de l'enfant via le troisième Protocole facultatif adopté en 2011 et entré en vigueur en 2014, ou encore le Comité des droits des personnes handicapées, entre autres. Saisis par communications individuelles, ils rendent des « constatations ». Il faut être précis sur leur statut : les constatations ne sont pas des arrêts revêtus de la force obligatoire d'une décision juridictionnelle, mais elles émanent de l'organe institué par les États parties eux-mêmes pour interpréter le traité, et les comités considèrent qu'un État qui a accepté la procédure de communication est tenu de bonne foi d'y donner suite. En pratique, leur exécution repose sur une procédure de suivi non coercitive et sur la pression politique. Leur force est ailleurs : une couverture matérielle plus large que la Convention européenne sur certains droits, une couverture géographique mondiale, des exigences de forme plus souples, et des mesures provisoires qui peuvent être demandées dès l'enregistrement.
Le système interaméricain fonctionne en deux temps : la Commission interaméricaine des droits de l'homme reçoit les pétitions individuelles, dont l'article 46 de la Convention américaine fixe les conditions de recevabilité - épuisement des voies internes, délai de six mois à compter de la notification de la décision définitive, absence de litispendance -, et peut ensuite porter l'affaire devant la Cour interaméricaine à l'égard des États ayant accepté sa juridiction. La Cour interaméricaine s'est distinguée par une conception extensive de la réparation : au-delà de l'indemnisation, ses arrêts ordonnent des mesures de réhabilitation, de satisfaction, des actes publics de reconnaissance, des réformes normatives et des garanties de non-répétition, et la Cour supervise elle-même l'exécution de ses propres arrêts. Le système africain repose sur les articles 55 et 56 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pour les communications devant la Commission africaine, et sur la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont l'accès direct des individus dépend d'une déclaration spéciale d'acceptation par l'État concerné - déclaration que peu d'États ont faite et que plusieurs ont retirée ces dernières années, ce qui impose de vérifier l'état exact des acceptations à la date de la saisine.
Les mécanismes d'enquête et les procédures spéciales forment un troisième registre, non juridictionnel mais souvent décisif par sa rapidité. Les rapporteurs spéciaux et experts indépendants du Conseil des droits de l'homme peuvent adresser aux États des communications et des appels urgents, publics ou confidentiels, qui documentent une situation et appellent une réponse ; le Groupe de travail sur la détention arbitraire rend des avis qualifiant une privation de liberté d'arbitraire au regard de ses catégories ; le Groupe de travail sur les disparitions forcées transmet et suit les cas de disparition ; les commissions d'enquête et missions d'établissement des faits mandatées par le Conseil produisent des rapports circonstanciés qui deviennent des matériaux de preuve. Ces mécanismes ne rendent pas de décisions obligatoires - c'est une limite qu'il ne faut pas surjouer -, mais ils agissent en semaines là où le contentieux met des années, et leurs constats alimentent aussi bien les requêtes que les dossiers d'asile, de sanctions ciblées ou de plaidoyer.
Les mécanismes de dialogue et de rapport constituent un quatrième registre, plus lent mais structurel. L'Examen périodique universel soumet chaque État, à échéances régulières, à l'examen de ses pairs au sein du Conseil des droits de l'homme ; l'examen des rapports périodiques des États par les comités onusiens ouvre aux conseils et aux organisations la possibilité de déposer des rapports alternatifs (« shadow reports ») qui contredisent la version officielle et orientent les observations finales adoptées par le comité. Ces observations et recommandations n'ont pas la portée d'une décision individuelle, mais elles inscrivent une situation dans un dossier institutionnel durable, réactivable à chaque cycle. S'y ajoute la procédure de plainte confidentielle du Conseil des droits de l'homme - héritière de l'ancienne procédure 1503 -, qui permet de porter à l'attention du Conseil des ensembles de violations graves et systématiques révélant une situation, par une voie distincte des communications individuelles et soumise à ses propres conditions.
Le travail d'influence institutionnelle et de plaidoyer - advocacy - ferme la carte. Devant le Conseil des droits de l'homme, l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, un dossier bien construit peut nourrir des résolutions, des déclarations, des questions parlementaires et des prises de position d'organes politiques qui font peser sur l'État un coût que le seul contentieux n'atteint pas. Ce registre n'est pas l'office premier du plaideur, mais le conseil doit savoir ce que ses écritures rendent possible dans ces enceintes, et coordonner le plaidoyer avec le contentieux pour que les deux se renforcent au lieu de se contredire.
Cette cartographie doit intégrer une donnée que les tableaux comparatifs négligent : l'effet réel d'une décision dépend moins de sa force juridique théorique que du rapport de l'État concerné à l'organe. Un État qui exécute loyalement les constatations d'un comité offre au requérant un forum onusien plus utile qu'une juridiction dont il ignore les arrêts. Inversement, face à un État qui conteste ouvertement l'autorité des organes internationaux, la valeur du contentieux se déplace : la décision vaut alors moins par son exécution immédiate que par la qualification internationale qu'elle établit - utilisable devant d'autres juridictions, dans les procédures d'asile, dans les régimes de sanctions ciblées et dans la durée.