Le présent guide retient la définition suivante, proposée par le Pr. Ludovic Hennebel :
1. Dans le cadre du présent guide, on entend par répression transnationale tout acte ou omission attribuable à un État en vertu du droit international, qui inflige ou menace d'infliger une contrainte - atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou psychique, à la liberté ou à la sûreté, à la vie privée ou familiale, à la liberté de circulation, à la propriété, à la capacité juridique ou économique, à l'honneur ou à la réputation - à une personne, physique ou morale, se trouvant hors du territoire sur lequel cet État exerce sa souveraineté, dans le but de la punir, de la réduire au silence, de la contraindre ou de la dissuader à raison de son identité, de ses opinions, de son appartenance, réelles ou supposées, ou de l'exercice de droits et libertés garantis par le droit international, dès lors que cette contrainte ne procède pas de l'application générale, non discriminatoire et de bonne foi d'une règle de droit.
2. L'attribution s'apprécie conformément aux règles du droit international relatives à la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite. Sont notamment attribuables à l'État les actes de ses organes, ceux des personnes ou entités agissant en fait sur ses instructions, ses directives ou sous son contrôle, ainsi que les comportements qu'il reconnaît et adopte comme siens. Constitue également une répression transnationale le fait, pour un État, d'obtenir la contrainte par l'entremise d'une organisation internationale, d'un État tiers ou d'une personne privée, en provoquant - par une information qu'il sait inexacte, une qualification qu'il sait détournée ou une pression qu'il exerce - une mesure que ce tiers n'aurait pas adoptée autrement.
3. La contrainte atteint la personne hors du territoire de l'État auteur soit par la présence ou l'action de ses agents, soit par le seul effet, direct et raisonnablement prévisible, de ses actes. Elle l'atteint également lorsqu'elle s'exerce, aux mêmes fins, sur les membres de sa famille, ses proches ou ses associés, où qu'ils se trouvent, y compris sur le territoire de l'État auteur.
4. Ne constitue pas une répression transnationale la mesure de coopération, de poursuite ou de contrainte qui repose sur une base légale d'application générale, qui est prise de bonne foi à raison de faits que l'État poursuivrait chez toute personne placée dans la même situation, et qui demeure soumise au contrôle effectif d'une autorité indépendante de l'État qui en a pris l'initiative.
5. La finalité visée au paragraphe premier peut être établie par tout moyen. Elle se présume, jusqu'à preuve contraire, de la réunion d'indices concordants, notamment : la sélectivité de la mesure au regard de personnes placées dans une situation comparable ; l'antériorité de la désignation de la cible sur la constitution du grief ; la convergence, contre la même personne, de mesures relevant de registres distincts ; la concomitance entre la mesure et un acte d'exercice, par la cible, de ses droits ; et la soustraction persistante de la mesure au contrôle de toute autorité que l'État auteur ne maîtrise pas.